J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de Mme Ségolène Royal, candidate à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007


NOR : CCCX0700009S



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au second tour est fixé à 21 594 000 euros ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;

Vu le compte de campagne de la candidate, déposé le 6 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 5 septembre 2007 à Mme Ségolène Royal et à Mme Dominique Bertinotti, présidente de son association de financement électorale ;

Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 2 octobre 2007 ;

Vu la lettre d'observations adressée le 31 octobre 2007 par les rapporteurs à Mme Ségolène Royal et à Mme Dominique Bertinotti ;

Vu les réponses, à cette lettre, datées des 9 et 11 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le compte de campagne de Mme Ségolène Royal a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;

Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 20 712 043 euros et un montant de recettes déclarées de 20 911 270 euros, dont 11 108 000 euros d'apport personnel ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

Considérant que le compte de campagne appelle plusieurs rectifications comptables ; que la mise à disposition de personnel par les fédérations locales d'un parti politique n'a pas été intégralement imputée au compte, certaines charges patronales et salariales ayant été omises ; qu'à ce titre, une somme de 21 041 euros doit être ajoutée au compte, en concours en nature ; qu'il y a lieu de réintégrer également 7 837 euros de concours en nature, correspondant aux dépenses d'organisation de deux meetings à Villeneuve-sur-Lot et Besançon, initialement non comptabilisées ; qu'en revanche, plusieurs facturations ont été imputées deux fois dans le compte ; qu'à ce titre, il y a lieu de retrancher 2 325 euros de frais réglés par le mandataire, 643 euros de dépenses payées par un parti politique et 7 147 euros de concours en nature ;

Considérant qu'en application de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit être accompagné des justificatifs, factures, devis détaillés et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; que des achats divers, ainsi que des frais de déplacement et d'hébergement engagés par une fédération de parti politique figurent au compte sans être appuyés des justificatifs requis ; qu'il y a lieu, à ce titre, de retrancher du compte 481 euros de dépenses réglées par le mandataire et 11 770 euros de dépenses payées par un parti politique ;

Considérant qu'au regard des mêmes dispositions, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; qu'au cas d'espèce, il y a lieu de retrancher des dépenses réglées par le mandataire 5 267 euros, correspondant à un déplacement aux Antilles d'un responsable de la campagne pendant la période des fêtes de fin d'année 2006 et dont le lien avec la préparation d'un futur déplacement de la candidate n'est pas établi, 6 052 euros de frais de restauration et 1 360 euros d'achat d'objets personnels, dont le caractère électoral n'a pas été établi, ainsi que 53 581 euros d'achat d'appareils de mesure de détection de fréquences, dépense non spécifiquement destinée à obtenir des suffrages ;

Considérant qu'au regard des mêmes dispositions les dépenses engagées postérieurement au scrutin n'ont pas à figurer au compte de campagne ; qu'à ce titre, il y a lieu de retrancher des dépenses réglées par le mandataire une somme de 2 080 euros, correspondant à des frais de déplacement et à des achats postérieurs au scrutin et non électoraux ;

Considérant que, parmi les dépenses exposées au compte de campagne, figure une somme de 51 659 euros de frais de maquillage et de coiffure ; que s'agissant de dépenses habituellement de nature personnelle et imputées au compte pour un montant manifestement excessif, il sera fait une juste appréciation de la contribution de ces dépenses à la campagne électorale en ramenant cette somme au tiers de son montant, soit 17 220 euros ; qu'à ce titre, il convient de retrancher du compte 26 985 euros de dépenses réglées par le mandataire et 7 454 euros de dépenses payées par un parti politique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Ségolène Royal s'établit en dépenses à 20 615 776 euros, se décomposant en 13 013 400 euros de dépenses payées par le mandataire financier et 7 602 376 euros de contributions des partis politiques ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus en dépenses, il convient, en recettes, de retrancher 98 131 euros d'apport personnel et 19 867 euros de contributions des partis politiques, et d'ajouter 21 731 euros aux concours en nature fournis par lesdits partis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Ségolène Royal s'établit en recettes à 20 815 003 euros, se décomposant en 13 212 627 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 11 009 869 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 2 096 081 euros de versements définitifs des partis politiques, 100 023 euros de dons de personnes physiques et 6 654 euros d'autres recettes, ainsi que 7 602 376 euros de contributions des partis politiques ;

Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre Mme Ségolène Royal, présente au second tour de scrutin, est égal à la moitié du plafond des dépenses applicable aux candidats du second tour, soit 10 797 000 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 13 013 400 euros, ni le montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 199 227 euros, soit 10 810 642 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 10 797 000 euros ;

Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 199 227 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel de la candidate ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de Mme Ségolène Royal est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 20 615 776 euros et en recettes à 20 815 003 euros. Il est arrêté comme suit :

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JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 82
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Article 2


Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 10 797 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3


Il n'y a pas lieu, pour la candidate, de procéder à une dévolution.

Article 4


La présente décision sera notifiée à Mme Ségolène Royal.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :

Le président,

F. Logerot